Des fichiers porno sur le poste du salarié ne justifient pas son licenciement
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C’est en substance l’arrêt que vient de rendre la chambre sociale de la Cour de cassation. Elle a en effet considéré que le fait de conserver sur le PC (disque dur) de son poste de travail des photos à caractère pornographique et zoophilique ne pouvait justifier un licenciement, en l’absence de constatation d’un usage abusif affectant son travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation estime donc que le seul fait de conserver ce type de fichiers, n’apporte pas de tort à l’entreprise à partir du moment ou qu’il n’y a pas manquement dans les obligations professionnelles, c'est-à-dire que le salarié qui possède ce type de fichier sans pour autant mettre en péril la sécurité de l’entreprise ou bien ne pas effectuer le travail pour lequel il est rémunéré, hormis le fait qu’il se sert du disque dur du PC de son travail comme d’un support de stockage, n’est en aucun cas licenciable sans autres motifs sérieux.
Sur le site de Légalis on peut y lire :
Salarié de Citroën depuis 1994, en qualité de technicien d’études et méthodes/dessinateur CAO, il avait été licencié en 2002, suite à la découverte des images litigieuses lors d’un contrôle des postes de travail en sa présence et avec son accord. La cour d’appel de Rennes avait conclu à l’existence d’une faute justifiant son licenciement. Selon elle, la présence de ces clichés, accessibles par tout utilisateur, représentait un détournement par le salarié de matériel mis à sa disposition par l’entreprise en violation des notes de service et un risque de nature à favoriser un commerce illicite en portant atteinte à l’image de marque de l’employeur. L’arrêt de la cour d’appel a été cassé et annulé. La Cour de cassation dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et renvoie l’affaire devant la cour de Caen.
Attention toutefois, car cet arrêt intervient dans des conditions bien précises et par rapport à un motif de licenciement, et il n’en sera pas de même pour celui ou celle qui perd du temps à surfer sur Internet pendant les heures de travail et en profite pour y récupérer des fichiers, qu’ils soient douteux ou non.
L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation sur le site de Legalis .
Sur le site de Légalis on peut y lire :
Salarié de Citroën depuis 1994, en qualité de technicien d’études et méthodes/dessinateur CAO, il avait été licencié en 2002, suite à la découverte des images litigieuses lors d’un contrôle des postes de travail en sa présence et avec son accord. La cour d’appel de Rennes avait conclu à l’existence d’une faute justifiant son licenciement. Selon elle, la présence de ces clichés, accessibles par tout utilisateur, représentait un détournement par le salarié de matériel mis à sa disposition par l’entreprise en violation des notes de service et un risque de nature à favoriser un commerce illicite en portant atteinte à l’image de marque de l’employeur. L’arrêt de la cour d’appel a été cassé et annulé. La Cour de cassation dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et renvoie l’affaire devant la cour de Caen.
Attention toutefois, car cet arrêt intervient dans des conditions bien précises et par rapport à un motif de licenciement, et il n’en sera pas de même pour celui ou celle qui perd du temps à surfer sur Internet pendant les heures de travail et en profite pour y récupérer des fichiers, qu’ils soient douteux ou non.
L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation sur le site de Legalis .